L’article L. 433-1 du code de l’urbanisme permet à l’autorité administrative de délivrer « exceptionnellement » un permis de construire « à titre précaire » lorsque la construction projetée n’est pas conforme aux règles d’urbanisme. Cette faculté « exceptionnelle » est encadrée de façon stricte, puisque le bénéficiaire de ce permis est notamment tenu d’enlever la construction ainsi autorisée et de remettre le terrain en état, à ses frais, à une date fixée par le permis précaire.

Dans un arrêt du 18 février 2015 (req. n°385959), le Conseil d’État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question préalable de constitutionnalité portant sur cette faculté et soulevée par une association dans le cadre du recours formé par cette dernière contre le permis précaire délivré pour l’installation d’un chapiteau de cirque dans un square.

Le débat portait plus particulièrement sur la conformité de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme avec le principe constitutionnel d’égalité, garanti par l’article 1er et l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Le Conseil d’État a considéré qu’il n’y avait pas de différence de traitement entre le bénéficiaire du permis de droit commun et le bénéficiaire du permis précaire, puisque ces derniers se trouvent dans une situation différente. L’arrêt rappelle en effet, à juste titre, que le titulaire du permis précaire ne jouit « d’aucun droit au maintien des constructions autorisées, lesquelles doivent être enlevées sans indemnité et à ses frais ».

L’arrêt du 18 février 2015 indique qu’en outre, cette différence de traitement est « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit, qui est d’autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l’ensemble de la réglementation d’urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée (…), et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet ».

Après avoir rappelé que la puissance publique peut toujours ordonner l’enlèvement de la construction avant l’expiration du délai mentionné par le permis précaire et que le bénéficiaire du permis est soumis à une obligation de remise en état du terrain d’assiette, le Conseil d’État en déduit que « le moyen tiré de ce qu’en autorisant le titulaire d’un permis de construire tacite à titre précaire à déroger exceptionnellement » aux règles d’urbanisme, les dispositions susvisées « méconnaîtraient le principe d’égalité ne présente pas un caractère sérieux ».

Les moyens tenant à l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme avec l’article 3 de la Charte de l’Environnement, d’une part, et avec la compétence du législateur reconnue par l’article 34 de la Constitution, d’autre part, sont également écartés.