Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration , « l’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».

Le propriétaire d’un terrain peut ainsi solliciter l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe ce terrain en zone non constructible et, si cette demande est rejetée, former un recours contentieux contre ce refus et, par ce moyen, remettre en cause ce classement.

Deux principes sont toutefois susceptibles d’être opposés au requérant :

  • d’une part, celui posé à l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, suivant lequel « l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause» ;
  • d’autre part, celui issu de la jurisprudence dite « CFDT Finances» (Conseil d’Etat, Assemblée, 24 mars 2021, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, req. n°428462), suivant laquelle les « conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux », ce qui interdit au requérant de soulever de tels moyens par voie d’exception dans le cadre du recours formé contre le refus d’abrogation.

La question de la combinaison de ces principes pouvait se poser s’agissant du refus d’abroger un plan local d’urbanisme, puisque le principe de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui fixe un délai de six mois pour soulever un vice de forme ou de procédure, est plus favorable au requérant.

Le Conseil d’État a cependant décidé de privilégier le principe issu de la jurisprudence CFDT Finances , en jugeant que :

« dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. ».

Cette décision, qui limite ainsi les moyens invocables, va dans le sens d’un renforcement de la sécurité juridique.

Conseil d’Etat, 24 mars 2021, req. n°428462