Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces « frais exposés et non compris dans les dépens » sont également dénommés « frais irrépétibles ».

Dans le cadre du contentieux des autorisations d’urbanisme, les moyens soulevés par le requérant peuvent donner lieu à une régularisation en cours d’instance, notamment à l’initiative du juge sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Par un arrêt du 28 mai 2021, le Conseil d’État a précisé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que :

« le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre ».

Une telle décision apparaît logique, car les moyens soulevés par le requérant étaient fondés, quand bien même ils ont fait l’objet d’une régularisation, de sorte que ce dernier ne peut finalement être considéré comme la « partie perdante ».

Conseil d’Etat, 28 mai 2021, n°437429