Même si les dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme définissent assez précisément les champs d’application respectifs de ces deux catégories d’autorisations d’urbanisme, il est parfois difficile de déterminer si les travaux projetés nécessitent un permis de construire ou peuvent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette incertitude peut induire en erreur le pétitionnaire, qui déposera une demande de permis de construire alors qu’une déclaration préalable était suffisante ou, au contraire, se bornera à déposer une déclaration préalable alors que son projet était soumis à permis.

Dans la première hypothèse, la jurisprudence semble retenir que « qui peut le plus, peut le moins » : le permis de construire délivré alors qu’une simple déclaration suffisait n’est pas illégal de ce seul fait (Cour Administrative d’Appel de Paris, 11 avril 1996, Ville de Paris, req. n°92PA01378). La solution est parfaitement logique, puisque le régime du permis de construire est plus contraignant que celui de la déclaration préalable.

En revanche, dans la seconde hypothèse, la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 juillet 2014 (req. n°373295) est tout à fait différente.

Dans cette affaire, la société O. avait déposé une déclaration préalable en vue de la construction d’un relais de téléphonie mobile comprenant un mât support d’antennes et un local attenant. Le Maire de la Commune a notifié à cette société une décision d’opposition à déclaration préalable, au motif que le projet de construction était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels et urbains. Cette décision a été annulée par le Tribunal Administratif de Melun. La Commune a alors formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État a annulé le jugement entrepris en considérant que le Tribunal Administratif avait commis une erreur de droit en se fondant sur un motif qui ne pouvait qu’être écarté comme inopérant. Selon le Conseil d’État, en effet, les travaux projetés devaient faire l’objet d’un permis de construire et le Maire de la Commune était tenu, ainsi qu’il l’a fait, de s’opposer à la déclaration préalable déposée à tort.

Cette solution mérite un examen plus précis des deux termes du raisonnement.

En premier lieu, le Conseil d’État précise le régime des antennes relais de téléphonie mobile comprenant un mât, ainsi que des locaux techniques.

« 4. Considérant, d’une part, qu’il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une surface hors œuvre brute de plus de deux mètres carrés n’entrent pas, en raison de ce qu’elles constituent nécessairement un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code ; »

Le juge prend ainsi en considération l’ « ensemble fonctionnel indissociable », dont la hauteur (supérieure à 12 mètres) et la surface hors œuvre brute – désormais la surface de plancher (excédant 2 mètres carrés) excluaient qu’il puisse relever des exceptions visées au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme.

En second lieu – il s’agit du principal intérêt de cet arrêt – le Conseil d’État indique que « lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire ».

Le Maire de la Commune est donc dans une situation de compétence liée. Corrélativement, la décision d’opposition à déclaration préalable était légale, même si elle n’était pas fondée sur la circonstance que les travaux projetés relevaient en réalité du champ d’application du permis de construire. Dans ces conditions, le pétitionnaire n’a d’autre choix que de prendre acte de cette opposition et de déposer une demande de permis de construire.