Dans un arrêt du 27 mai 2015 (req. n°371697), le Conseil d’État a considéré qu’il y avait lieu d’indemniser les préjudices nés des inquiétudes morales éprouvées par la victime d’une contamination par l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine.

Le requérant avait découvert en mai 2004 sa contamination par le virus de l’hépatite C, imputable aux transfusions sanguines reçues durant une intervention chirurgicale pratiquée au sein d’un centre hospitalier en novembre 1985. Il a sollicité, avec son épouse, l’indemnisation de divers préjudices liés à cette contamination, à la charge de l’ONIAM. Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination et a fixé les indemnités accordées aux requérants. L’ONIAM a interjeté appel de ce jugement, seulement en ce qui concerne le montant des indemnités allouées à la victime. La Cour Administrative d’Appel de Versailles a alors réduit le montant de ces indemnités, en fixant notamment à 1.500 euros la somme réparant les troubles dans les conditions d’existence liés aux contraintes des traitements réalisés.

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel en retenant, d’une part, que cette dernière était allée au-delà des conclusions dont elle avait été saisie et, d’autre part, qu’elle avait omis de « statuer sur les préjudices, invoqués par le requérant, nés des inquiétudes morales qu’il avait pu légitimement éprouver, pendant cette période, du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C et des conséquences graves qui pouvaient en résulter ».

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État a jugé que, « de la date de la révélation de sa contamination le 12 mai 2004, jusqu’à la date du constat de sa guérison le 27 mai 2005 », le requérant avait « pu légitiment éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences graves qui pouvaient en résulter ».

L’arrêt du 27 mai 2015 reconnaît donc un préjudice d’inquiétudes morales, distinct des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances physiques endurées par la victime.