Dans un arrêt du 12 mai 2015 (Commune de Bassan, req. n°360662), le Conseil d’État a précisé que, lorsque le comité médical déclare un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée apte à reprendre ses fonctions sur un poste adapté à son état physique, l’autorité territoriale doit rechercher si un tel poste peut lui être proposé. Si tel n’est pas le cas, le congé de l’agent se poursuit ou est renouvelé, jusqu’à ce que ce dernier ait épuisé ses droits à congé maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
Les faits étaient les suivants : un agent territorial avait demandé au juge administratif d’annuler la décision du Maire de la Commune qui l’employait de le maintenir sur un emploi non adapté, d’enjoindre à ce dernier de l’affecter dans un emploi adapté et de condamner la Commune à l’indemniser des pertes financières consécutives à son placement en congé de longe maladie et du préjudice moral subi. Le Tribunal Administratif de Montpellier n’a fait droit qu’à une partie des conclusions indemnitaires présentées par l’agent, en condamnant la Commune à lui verser la somme de 300 euros au titre du préjudice moral et a rejeté les autres conclusions. La Commune a interjeté appel du jugement.
Le Conseil d’État a considéré qu’il résultait des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 31, 32 et 33 du décret du 30 juillet 1987 que, « lorsque le comité médical compétent déclare qu’un fonctionnaire territorial bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l’autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire » et « que, si l’autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu’à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions ». Par conséquent, le Tribunal Administratif n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il incombait à la Commune de proposer un autre emploi adapté à son agent ou de démontrer qu’elle était dans l’impossibilité de le faire.