Par un arrêt du 25 janvier 2017 (pourvoi n°15-25.526), la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que la demande visant à obtenir l’enlèvement d’éoliennes au motif que leur implantation et leur fonctionnement entraîneraient des nuisances visuelles, esthétiques et sonores pour des tiers ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire.

« Mais attendu (…) que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à obtenir l’enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice de cette police administrative spéciale et qu’elle a, en conséquence, relevé d’office, en application de l’article 92 du code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître »

La Cour de Cassation retient en effet que le juge judiciaire ne peut, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, substituer sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a porté dans le cadre de la police des installations classées pour l’environnement (articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement).