La jurisprudence Sekler désigne une règle assez ancienne suivant laquelle « la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions » (Conseil d’Etat, Section, 27 mai 1988, Sekler, req. n° 79530, Lebon.), règle confirmée par la suite.

 

En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’une construction existante n’est pas conforme aux règles d’urbanisme que des travaux sur cette construction ne pourront pas, par la suite, être autorisés dès lors qu’il s’agit de travaux qui doivent rendre cette construction plus conforme aux règles méconnues ou qui soit étrangers à ces mêmes règles (en l’absence de dispositions spécifiques sur ce point du plan local d’urbanisme).

 

Pour celui qui envisage de réaliser ces travaux, la difficulté est toutefois la suivante : encore faut-il que les travaux soient effectivement étrangers aux règles méconnues par la construction existante. Le Conseil d’Etat a ainsi reconnu que « des travaux tendant à la surélévation d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n’ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci » (Conseil d’Etat, 4 avril 2018, req. n° 407445, Lebon T.). Après avoir jugé que des travaux de surélévation ne sont donc pas étrangers à des règles d’implantation, le Conseil d’Etat, par la suite, a reconnu de tels travaux étaient étrangers aux règles de prospect « définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier » dès lors que, dans l’affaire qui lui était soumise, la façade des niveaux créés ne comportait pas de baie constituant une vue elle peut être implantée en limite séparative » (Conseil d’Etat, 7 avril 2021, req. n°433609, Lebon T.).

 

En clair, il faudra, au cas par cas, examiner, en fonction des dispositions du plan local d’urbanisme et du projet de travaux sur la construction existante, si la jurisprudence Sekler est ou non applicable.

 

En revanche, pour celui qui entend contester ces mêmes travaux, cette même jurisprudence permet d’éviter une aggravation de la méconnaissance des règles d’urbanisme.