Dans un arrêt du 10 juillet 2015 (n°374157), le Conseil d’État a jugé que lorsque l’administration décidait de ne pas renouveler le contrat d’un agent non-titulaire ou de lui proposer, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, pour un motif autre que celui tiré de l’intérêt du service, elle commettait une faute de nature à engager sa responsabilité.
Un agent non-titulaire avait été engagé par un département pour une durée de trois ans. A l’issue de son contrat, un nouveau contrat, d’une durée d’un an seulement, lui a été proposé. Après que l’agent ait refusé cette proposition, le département a pris acte de la fin du lien contractuel. L’agent a alors demandé la condamnation du département à l’indemniser du préjudice subi.
Après avoir rappelé « qu’un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement », le Conseil d’État juge « que, toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service ».
Or, dans le cas présent, la modification apportée au contrat initial, qui prévoyait une durée de trois ans, revêtait un caractère substantiel et n’était visiblement justifiée par aucun motif tiré de l’intérêt du service. Le département a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité due par le département, le Conseil d’État précise cependant « que lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence ».