La section du contentieux du Conseil d’État a apporté, dans un arrêt du 18 décembre 2015 (req. n°374194), des précisions très utiles concernant la combinaison des différents droits à congé de maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident ou d’une affection imputables au service.

Lorsque cet agent se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions dans un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie (CLM) ou d’un congé de longue durée (CLD), il doit bénéficier d’une adaptation de son poste de travail. Si cette adaptation n’est pas possible, le fonctionnaire doit être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emploi, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes.

Si l’agent ne demande pas son reclassement ou si ce reclassement n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite, par anticipation. Dans ce cas, l’administration est tenue de maintenir l’intégralité de son traitement, jusqu’à ce que l’agent soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise sa mise à la retraite.

L’arrêt de section du 18 décembre 2015 indique cependant que les dispositions applicables ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en CLM ou en CLD, le cas échéant à l’initiative de l’administration. Il aura alors droit au maintien de son plein traitement pendant trois ans (s’il est placé en CLM) ou pendant cinq ans, puis à un demi-traitement pendant trois ans (s’il est placé en CLD).

S’il ne reprend pas le service (en raison de son impossibilité permanente de le faire) ou s’il ne bénéficie pas d’un reclassement, l’agent peut alors être d’office à la retraite par anticipation, à l’issue d’un délai de trois ans (en cas de CLM) ou de huit ans (en cas de CLD). Il conservera alors son droit à plein traitement ou à demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite.

« 6. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes ; que s’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation ; que l’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite ;

7. Considérant, toutefois, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l’initiative de l’administration ; qu’il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; qu’en l’absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s’il est dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d’office à la retraite par anticipation, à l’issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; qu’il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite ;».

Le litige portait principalement sur la décision de placement d’une aide-soignante titulaire en CLD à demi-traitement (après que cette dernière ait bénéficié d’un CLM puis d’un CLD à plein traitement). L’agent contestait cette décision en tant qu’elle limitait sa rémunération à un demi-traitement. Après avoir rappelé les précisions susvisées, le Conseil d’État considère « qu’en jugeant, en l’espèce, que [l’agent], dont la maladie mentale a été reconnue imputable au service et qui a été placée en congé de longue maladie à plein traitement à compter du 27 mars 2006, pouvait légalement être placée en congé de longue durée et n’avait droit à une rémunération à plein traitement que jusqu’au 26 mars 2011, soit pendant une durée limitée à cinq ans, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas commis d’erreur de droit ».