Le contentieux des autorisations d’urbanisme est truffé de chausse-trappes, qui menacent d’irrecevabilité le requérant imprudent, même si la décision qu’il entendait contester était par ailleurs entachée d’illégalité.

 

L’obligation de notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, suivant lesquelles « en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation »  constitue à cet égard un des pièges les plus connus. Mais même si cette obligation procédurale est assez ancienne, elle continue à nourrir une jurisprudence abondante et à fonder des rejets de requête pour irrecevabilité.

 

Cette obligation vise à  « alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction » (Conseil d’État, 28 avril 2022, req. n°455877). Le requérant doit donc notifier l’intégralité du recours dans un délai de quinze jours à l’adresse du ou des pétitionnaires figurant dans la décision qu’il conteste. S’il ne le fait pas, sa requête est irrecevable et le juge peut, au besoin d’office et par simple ordonnance, rejeter le recours comme tel lorsque le requérant, après y avoir été invité, n’a pas justifié de l’accomplissement de la formalité de notification (Conseil d’Etat, 27 septembre 2022, req. n°456071).

 

Sur ce point, la jurisprudence a apporté plusieurs précisions concernant les modalités de preuve de l’accomplissement de la notification. En effet, s’il est logique que le requérant soit tenu de justifier du respect de l’obligation prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il ne faudrait pas que les parties défenderesses puissent contester de mauvaise foi l’existence ou la régularité de cette notification dans le but d’éviter un examen au fond de la requête. Le Conseil d’État a ainsi indiqué que « la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours » (Conseil d’Etat, 28 avril 2022, req. n° 455877). Il a également précisé qu’ « à l’égard du titulaire de l’autorisation, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la copie du recours lui a été envoyée par une lettre recommandée, comportant les nom et adresse figurant dans l’acte attaqué et régulièrement confiée aux services postaux, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le pli n’aurait pas été effectivement reçu par son destinataire » (Conseil d’Etat, 31 mars 2021, req. n°435708).

 

La question du champ d’application de cette obligation continue à être discutée. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précise en effet que l’obligation de notification concerne le déféré et le « recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol », mais également le recours administratif, c’est-à-dire le recours gracieux (qui, s’il n’est pas notifié, n’aura donc pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux). Naturellement, cette obligation concerne les recours contre les autorisations d’urbanisme à proprement parler (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et décisions de non-opposition à déclaration préalable), mais le Conseil d’État a récemment indiqué qu’elle était également opposable aux recours formés contre une décision refusant de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme (Conseil d’Etat, 2 avril 2023, société Cystaim V3, req. n° 456141).

 

L’obligation de notification du recours prévue à l’article R. 600-1, tout comme les contraintes procédurales adoptées plus récemment, doivent donc conduire le requérant à être extrêmement prudent.