L’autorisation environnementale, instituée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, regroupe les différentes décisions et procédures requises pour les installations classées pour la protection de l’environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau ainsi que par d’autres dispositifs visant la protection de l’environnement dans le cadre d’une « simplification ».

 

Par application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, cette autorisation ne peut être accordée « que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas ». L’article R. 181-34 du même code précise que « le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ». Ces dispositions figuraient auparavant au 3° de ce même article, modifié par le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement.

 

Dans l’affaire jugée par le Conseil d’État le 22 décembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire était saisi d’une demande d’autorisation portant sur une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent – pour simplifier, un parc éolien – sur le territoire de la commune Saint-Maurice-en-Rivière. Le préfet a considéré que, compte tenu de l’existence d’enjeux forts relatifs à la biodiversité en raison de la localisation même de ce projet et de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) envisagées, cette demande devait être rejetée dès la phase d’examen en application de l’article R. 181-34 2° (anciennement 3°) du code de l’environnement. La Cour Administrative d’Appel de Lyon a annulé, par un arrêt du 15 février 2024, la décision du préfet au motif que ce dernier avait omis de recueillir préalablement l’avis de l’autorité environnementale.

 

Par une décision en date du 22 décembre 2025, le Conseil d’État annule cet arrêt et précise « que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, rejeter cette demande dès la phase d’examen lorsqu’il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu’il présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé » et que « dans cette hypothèse, le préfet n’est pas tenu de consulter l’autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet » (Conseil d’Etat, 22 décembre 2025, req. n°493398).

 

Cette décision vient donc préciser les pouvoirs du préfet face à une demande d’autorisation environnementale portant sur un projet qui présente manifestement des dangers ou inconvénients pour l’environnement qui ne pourront être suffisamment évités, réduits ou compensés.