La toiture en chaume de la « chaumière briéronne » est un élément remarquable du patrimoine briéron. Quel charme ! Et quelles difficultés d’entretien ! Alors que le Conseil d’Etat rend une décision – mentionnée dans les tables du recueil Lebon – concernant cette particularité locale, le briéron que je suis ne pouvait pas passer à côté de l’opportunité d’en parler (Conseil d’Etat, 13 juillet 2026, Association des propriétaires de chaumières en Brière, req. n°507489).

Le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par délibération du conseil communautaire de la CARENE (communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’Estuaire) du 4 décembre 2020 prévoit notamment la conservation de la toiture en chaume sur les chaumières identifiées dans le règlement graphique. L’association des propriétaires de chaumières en Brière a contesté cette délibération, en tant que le PLUi prévoit cette obligation, au moyen d’un recours gracieux, puis d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes. Son recours a été rejeté par un jugement du Tribunal Administratif de Nantes, confirmé par la suite par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 20 juin 2025, rejetant l’appel de l’association contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat retient que les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et de l’article R. 151-41 du même code, que le règlement du plan local d’urbanisme peut « édicter des prescriptions visant à protéger, conserver, mettre en valeur ou restaurer un immeuble ou un ensemble d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie » et, notamment, « à cette fin, identifier et localiser de tels immeubles en raison de leurs caractéristiques patrimoniales particulières et imposer, pour en assurer la conservation, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique ». Il précise que « l’identification de ces immeubles, leur délimitation et les prescriptions ainsi définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché » et que « l’obligation de recourir à un matériau déterminé ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».

Par conséquent, le Conseil d’Etat considère qu’ « en jugeant que la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire avait pu, dans le règlement de son plan local d’urbanisme, imposer la conservation du toit en chaume sur les deux catégories de chaumières identifiées au règlement graphique et définies comme des bâtiments  » ayant conservé leur toiture de chaume « , pour lesquels le recours au chaume apparaît comme le seul moyen d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit » et qu’ « en prenant en compte, pour retenir le caractère nécessaire et proportionné de cette prescription, le fait qu’elle ne s’appliquait qu’aux seuls bâtiments précisément identifiés et localisés par le plan local d’urbanisme et en écartant les circonstances, avancées par l’association requérante, tirées de l’absence de norme technique propre au chaume ou de filière locale du chaume, ou tenant au fait que le maintien des toits en chaume impliquerait un surcoût important pour les propriétaires concernés, la cour administrative d’appel a, dans les circonstances de l’espèce, par un arrêt suffisamment motivé, exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

En clair, les auteurs du plan local d’urbanisme peuvent, sur le fondement des dispositions les dispositions de l’article L. 151-19 et de l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, imposer le recours à un matériau ou la conservation d’un matériau précis (en l’occurrence une toiture en chaume) pour des constructions identifiées et localisées car ce matériau en constitue une composante caractéristique. Le juge examine cependant si, d’une part, l’identification de ces constructions, leur délimitation et les prescriptions imposées sont proportionnées et n’excèdent pas ce qui est nécessaire à l’objectif ainsi recherché et si, d’autre part, cette obligation constitue le seul moyen permettant d’atteindre cet objectif.

Un débat intéressant peut ainsi être engagé par le requérant sur la question de la proportionnalité et la nécessité de cette protection (même si, dans le cas présent, l’argument lié au surcoût du maintien en chaume pour les propriétaires est écarté).