Par une décision rendue le 28 janvier 2026, le Conseil d’État a rappelé que « lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales de hauteur des constructions qu’il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d’illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme » (Conseil d’État, 28 janvier 2026, req. n° 500730, Lebon T.).

 

Cette interprétation avait déjà été retenue dans une décision du 30 septembre 2011 (Conseil d’État, 30 septembre 2011, req. n° 339619, Lebon), qui avait alors jugé que les dispositions d’un plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques prévoyant que « des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l’amélioration des constructions existantes » devaient, « compte tenu de l’objet limitativement énoncé de ces exceptions, tenant à l’harmonie urbaine avec les constructions voisines et à l’amélioration des constructions existantes (…) être regardées comme suffisamment encadrées, eu égard à leur portée ».

 

Dans le cas présent, cependant, étaient en cause les dispositions d’un plan local d’urbanisme fixant des règles de hauteur et de percement de bâtiments devant « en principe » être respectées, sans précision relatives aux exceptions pouvant être apportées à ce principe. Le Conseil d’État retient que « si elles indiquent que cette règle doit « en principe » être respectée, elles n’apportent aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées » et qu’ « en jugeant que ces dispositions de l’article UG.10.1 ne peuvent être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu’elles fixent, sans que l’objet de cette règle ou l’accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, pour en déduire qu’elles doivent être regardées comme ne fixant qu’une règle principale, méconnue par le projet, et aucune exception, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ».

 

Cette décision est particulièrement intéressante puisqu’il est fréquent que des documents d’urbanisme fixent des règles tout en laissant la faculté d’y déroger sans que celle-ci ne soit réellement encadrée. Il est toutefois utile de rappeler que cette solution est applicable « sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ». Ces dispositions prévoient en effet de façon générale que « les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme (…) peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » et donnent par ailleurs lieu à une importante jurisprudence en ce qui concerne le caractère mineur ou la justification de ces adaptations de la règle d’urbanisme.