L’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit, de façon générale, que « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il institue ainsi un « référé-suspension » soumis à deux conditions cumulatives d’urgence, d’une part et de doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d’autre part
Jusqu’à une date récente, la condition d’urgence était appréciée de manière particulièrement stricte par la jurisprudence lorsque la demande de suspension était dirigée contre un refus de permis de construire. Le législateur a entendu assouplir cette exigence en instituant une présomption d’urgence. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme dispose en effet que « lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ». Ce dispositif est plus favorable au requérant, puisqu’il incombe désormais à la commune défenderesse d’apporter des éléments de nature à renverser cette présomption.
Toutefois, dès lors que ce texte vise expressément les seules décisions d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis, s’est posée la question de savoir si le mécanisme de présomption d’urgence pouvait également s’appliquer aux décisions de retrait d’un permis de construire, alors même que la volonté du législateur semblait être de les inclure.
Le Conseil d’État a expressément tranché cette question en jugeant qu’ « il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d’urgence qu’elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce » (Conseil d’État, 17 juin 2026, n° 513099).
Cette clarification présente un intérêt pratique majeur pour le pétitionnaire. Elle lui permet, en cas de retrait de son permis de construire, de saisir le juge des référés afin d’obtenir la suspension de la décision de retrait, parallèlement au recours au fond qu’il a formé et dont l’issue peut intervenir à l’issue de délais significatifs. Il demeure toutefois tenu de démontrer l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait.
