Le Conseil d’État a précisé, dans un arrêt du 19 juin 2015, Société Immobilière du Port de Boulogne (req. n°369558), qu’ « une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ». L’occupant du domaine public ne peut donc rechercher la responsabilité contractuelle du gestionnaire ayant prononcé la résiliation de cette prétendue convention d’occupation. Il peut en revanche invoquer la responsabilité extra-contractuelle du gestionnaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou la faute de ce dernier, qui l’a induit en erreur ou a conclu un contrat nul.

La société requérante soutenait qu’elle bénéficiait d’une convention d’occupation du domaine public portuaire, qui aurait été résiliée par l’autorité gestionnaire. Le projet de convention d’occupation n’avait en réalité jamais été signé, en raison d’un désaccord portant sur le montant de la redevance. L’autorité gestionnaire avait cependant toléré la présence de la société sur son domaine public pendant plus de dix ans et avait perçu les redevances, dont elle avait fixé le montant.

Le Conseil d’État refuse de reconnaître l’existence d’une convention d’occupation du domaine publique tacite, une telle convention ne pouvant être qu’écrite, en jugeant  « que nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public », « qu’eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales » et « qu’en conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ».

En l’absence de convention écrite, la société requérante ne pouvait donc se fonder sur la responsabilité contractuelle de l’autorité gestionnaire du domaine publique.

Le Conseil d’État retient cependant, conformément à la jurisprudence Citécable Est (Conseil d’État, 20 octobre 2000, req. n°196553), que cette société pouvait poursuivre le litige « en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat par lequel elles s’estimaient liées a apporté à l’une d’elles ou de la faute consistant, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles. ».