Le code de l’environnement a notamment pour objet, ainsi que le précise son article L. 211-1 « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ». Il règlement ainsi les projets ayant un impact ou présentant un danger pour le milieu aquatique et pour la ressource en eau : il s’agit des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), soumis à autorisation ou à déclaration et à des règles spécifiques.

Plus précisément, l’article L. 214-1 du code de l’environnement définit les IOTA comme « les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Une nomenclature distingue les IOTA soumis à autorisation et ceux soumis à déclaration (pour la version applicable au jour de la rédaction de cet article : https://aida.ineris.fr/sites/aida/files/2024-03/Nomenclature_eau_Version_01102023.pdf). Les IOTA relevant du régime d’autorisation sont ainsi soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Le Conseil d’Etat a récemment précisé, dans une décision du 8 mars 2024, qu’en présence de plusieurs projets formant ensemble une même opération dépassant les seuils définis par cette nomenclature, devaient faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale unique (Conseil d’Etat, 8 mars 2024, req. n° 460964, Lebon T.).

Compte tenu de l’importance de la préservation des milieux aquatiques et de la ressource en eau, il convient de faire preuve d’une vigilance particulière face aux projets qui pourraient présenter une incidence sur cet objectif. À cet égard, il est toujours utile de rappeler que « le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » (Conseil d’Etat, 20 septembre 2022, req. n° 451129, Lebon)