Institué par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle II »), l’article L. 122-12 du code de l’environnement institue un régime spécial de référé-suspension, particulièrement favorable au requérant. En effet, cet article prévoit que, lorsqu’une requête est formée contre une décision d’approbation d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L. 122-4 du même code, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension, y fait droit dès lors qu’il constate l’absence de cette évaluation environnementale. Il convient de préciser que ce dispositif existait déjà, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, pour les demandes fondées sur l’absence d’étude d’impact.

Les termes de l’article L. 122-12 du code de l’environnement font apparaître le caractère automatique de la suspension : sitôt que le juge des référés constate l’absence d’évaluation environnementale, il fait droit à la demande de suspension. L’arrêt du Conseil d’État du 19 juin 2015, Commune de Saint-Leu (req. n°386291) précise cependant qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension portant sur les modifications apportées à un document de modification, d’apprécier si ces modifications rendaient nécessaire une évaluation environnementale, afin de déterminer si cette demande relève des dispositions de l’article L. 122-12.

Le Conseil d’État était saisi du pourvoi formé contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Saint-Denis rejetant la demande de suspension formée contre l’arrêté préfectoral approuvant la mise à jour du schéma départemental des carrières. Il convient de préciser que, préalablement à cet arrêté, le Préfet avait décidé, après l’examen au cas par cas prévu par les articles L. 122-5 et R. 122-17 du code de l’environnement, de ne pas soumettre le projet de « mise à jour » à évaluation environnementale.

L’arrêt du 19 juin 2015 précise, dans un premier temps, que le juge des référés, saisi d’une demande de suspension fondée sur l’article L. 122-12, doit y faire droit dès lors qu’il constate l’absence d’évaluation environnementale quand celle-ci est requise, qu’elle soit systématiquement exigée par la réglementation en vigueur ou qu’elle résulte d’un examen au cas par cas. Lorsque l’absence d’évaluation est justifiée par le caractère mineur des modifications opérées, après examen au cas par cas, le Conseil d’État indique, très logiquement, « qu’il appartient au juge des référés, afin de déterminer si la demande qui lui est présentée sur ce fondement entre dans les prévisions de l’article L. 122-12 du code de l’environnement, d’apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire ».

Le juge des référés doit ainsi se livrer à une appréciation des faits. Dans le cas présent, le Conseil d’État considère que le juge des référés du Tribunal Administratif n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits une appréciation souveraine en retenant qu’eu égard au caractère mineur des modifications opérées, aucune évaluation environnementale n’était nécessaire. L’arrêt vise ainsi la superficie limitée des nouveaux sites susceptibles d’être exploités par rapport à la superficie totale des sites exploitables, le fait que le volume global de matériaux extraits sera inchangé et (surtout) l’absence de remise en cause de l’économie générale du schéma départemental des carrières.