Par trois arrêts rendus le 16 janvier 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté d’utiles précisions concernant :

  • la prescription de l’action publique,
  • l’incidence sur l’infraction constatée d’une régularisation avant l’achèvement des travaux
  • et la proportionnalité de la mesure de démolition au regard du droit au respect de la voie privée et familiale, en cas d’infraction aux règles d’urbanisme.

En premier lieu, le délai de prescription de l’action publique (récemment porté à six ans par la loi n°2017-242 du 27 février 2017) commence à courir à compter du jour où l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné, dont la détermination relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

« Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’elle ne s’est pas fondée uniquement sur la déclaration d’achèvement des travaux et a, par une appréciation souveraine écarté les éléments tendant à démontrer que l’immeuble était en état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné, ce dont il résultait que la prescription n’était pas acquise, la cour d’appel a justifié sa décision ; » (Cass. crim., 16 janvier 2018, n°17-81.896)

En second lieu, la violation des règles d’urbanisme est constituée lors de l’établissement du procès-verbal constatant l’infraction, même si certains manquements ont été en partie régularisés avant l’achèvement des travaux.

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que la violation des règles du code de l’urbanisme était constituée lors de l’établissement du procès-verbal du 24 mars 2011, peu important que certains manquements aient été, en partie, régularisés avant l’achèvement des travaux, la cour d’appel a justifié sa décision ; » (Cass. crim., 16 janvier 2018, n°17-81.157)

En troisième lieu, si le juge pénal doit répondre aux conclusions du prévenu « selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile » (Cass. crim., 31 janvier 2017, pourvoi n°16-82.945), la chambre criminelle a jugé que « la disproportion manifeste entre l’atteinte à la vie privée familiale et au domicile par rapport aux impératifs d’intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition, ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa ».

« Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie, dès lors que la disproportion manifeste entre l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d’intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition, ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa ; » (Cass. crim., 16 janvier 2018, n°17-81.884).