À l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt confirmant l’annulation d’une décision de refus de permis de construire, le Conseil d’État a apporté plusieurs précisions importantes concernant l’étendue des droits conférés par le certificat d’urbanisme, dans un arrêt du 15 décembre 2015, Commune de Saint-Cergues (req. n°374026)

En premier lieu, les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme « ne réservent pas à la personne qui a présenté la demande de certificat les droits qu’il confère, pendant dix-huit mois, à l’application des dispositions d’urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d’urbanisme ». Ainsi, par exemple, le promoteur peut se prévaloir du certificat d’urbanisme délivré au propriétaire du terrain d’assiette et bénéficier des droits conférés par ce certificat.

En deuxième lieu, « aucune disposition n’exclut la prise en compte d’un certificat d’urbanisme pour l’examen d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n’ayant pas encore donné lieu à décision de l’autorité administrative ». Le pétitionnaire peut ainsi bénéficier du certificat d’urbanisme délivré postérieurement au dépôt de sa demande de permis de construire et en cours d’instruction de celle-ci.

En troisième lieu, les certificats d’urbanisme portant sur le terrain d’assiette du projet n’ont pas à être joints au dossier de demande de permis de construction. Aussi, « les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme sont applicables à une demande d’autorisation déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le demandeur ne s’en est pas expressément prévalu lors de l’instruction de sa demande ». Il ne saurait donc être exigé du pétitionnaire qu’il se prévale expressément, au cours de l’instruction de sa demande de permis, des certificats d’urbanisme délivrés.

Ainsi, le pétitionnaire peut bénéficier des droits conférés par un certificat d’urbanisme, quand bien même celui-ci aurait été délivré à la demande d’une autre personne (tel le propriétaire du terrain), postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire et que le pétitionnaire ne s’en serait pas prévalu expressément au cours de l’instruction de cette demande.