Par un arrêt du 9 juillet 2018 (req. n°411206), le Conseil d’État vient de préciser qu’ « à l’exception des travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public, qui sont soumis au régime d’autorisation préalable prévu par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne font pas l’objet d’une autorisation préalable, notamment à l’occasion de la délivrance du permis de construire », de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-7 et R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation est, en principe, sans incidence sur la légalité du permis de construire.

Le litige portait sur un permis de construire délivré (suite au retrait d’un refus de permis) en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier d’une maison individuelle, de quatre bâtiments de type R+2 comprenant 73 logements, dont 18 logements sociaux et d’une piscine.

Ce permis de construire avait fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice, rejeté par un jugement du 6 avril 2017.

Les requérants se prévalaient notamment d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et de l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées.

Le Conseil d’État a cependant écarté le moyen, au motif suivant :

5. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public, qui sont soumis au régime d’autorisation préalable prévu par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne font pas l’objet d’une autorisation préalable, notamment à l’occasion de la délivrance du permis de construire. Le tribunal administratif n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en estimant que, dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué ne conduisaient pas à la création d’un établissement recevant du public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation était sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué.