Parmi les – très – nombreuses dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », il est intéressant de se pencher sur celles de son article 145, qui modifie notamment l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Cet article prévoit désormais que :
« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
Précisons que ce même article disposait, avant l’adoption de la loi ALUR, que « la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait ».
La décision de non-opposition à déclaration préalable ne relève pas, à proprement parler, d’un régime de déclaration préalable – contrairement à ce que son nom pourrait suggérer – mais plutôt d’un régime d’autorisation. Elle ne peut intervenir qu’à la suite du dépôt, par le pétitionnaire, d’un dossier (dont le contenu est certes moindre que celui des demandes de permis), elle donne lieu à une instruction par l’autorité administrative et, surtout, les travaux objet de la déclaration ne peuvent être réalisés qu’après l’intervention d’une décision de non-opposition – expresse ou tacite. Si une décision d’opposition à déclaration préalable est notifiée dans le délai d’instruction au pétitionnaire, ce dernier ne pourra effectuer les travaux en cause.
Dans la mesure où la déclaration ne porte que sur des travaux de faible ampleur, il apparaît logique que son régime soit plus souple que celui des permis. En effet, pour ne donner que les cas les plus fréquemment rencontrés, la déclaration préalable concerne les constructions dont l’emprise au sol ou la surface de plancher est comprise entre 5 et 20 m2 et comprenant une hauteur inférieure ou égale à douze mètres (article R. 421-9 du code de l’urbanisme), les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’une construction existante, les changements de destination (article R. 421-17 du code de l’urbanisme) ou les lotissements non soumis à permis d’aménager (article R. 421-23 du code de l’urbanisme). Il est donc difficilement concevable que de tels travaux soient soumis à un régime aussi strict que celui des permis de construire ou des permis d’aménager, exigés pour des travaux plus importants.
L’ordonnance du 8 décembre 2005 avait ainsi pour objectif d’assurer la sécurité juridique des bénéficiaires de décision de non-opposition à déclaration préalable en interdisant à l’autorité compétente de leur notifier des décisions d’opposition après expiration du délai d’instruction – opérant le retrait de la décision tacitement intervenue.
Il convient de rappeler que le délai d’instruction de droit commun de la déclaration préalable est d’un mois (article R. 423-23 du code de l’urbanisme). La combinaison de ce délai court et de l’interdiction de retrait de la décision de non-opposition constituait une véritable garantie pour le pétitionnaire.
En permettant le retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 risque de porter – de fait – ce délai d’instruction à quatre mois, puisque l’autorité administrative pourra remettre en cause pendant trois mois la décision tacitement intervenue après expiration du délai d’instruction. Certes, le retrait devra respecter des conditions de forme et de procédure (respect de la procédure contradictoire, motivation) et de fond (illégalité de la décision de non-opposition rapportée). La modification de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme opérée par la loi ALUR n’en constitue pas moins une importante atteinte à la sécurité juridique du pétitionnaire, en contradiction avec les récentes réformes du droit de l’urbanisme et, en particulier, du contentieux de l’urbanisme.