Dans un arrêt du 20 mars 2015 (req. n°371895), le Conseil d’État a précisé qu’il était possible, dans le cadre du recours formé contre l’arrêté déclarant d’utilité publique l’acquisition d’un immeuble, de soulever l’illégalité de l’arrêté déclarant cet arrêté insalubre à titre irrémédiable, même si cet arrêté d’insalubrité n’a pas été contesté dans les délais.
Un immeuble avait été déclaré insalubre à titre irrémédiable par le Préfet qui a, par la suite, déclaré d’utilité publique l’acquisition de cet immeuble par une société privée et en a prononcé la cessibilité, afin qu’il soit mis fin à l’insalubrité constatée. Le propriétaire de l’immeuble a saisi le Tribunal Administratif de Marseille en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique et cessibilité. Sa demande d’annulation ayant été rejetée, le propriétaire a saisi la Cour Administrative d’Appel de Marseille, qui a annulé le jugement, ainsi que l’arrêté préfectoral contesté. Le bénéficiaire de l’expropriation a alors formé un pourvoi en cassation.
Il était notamment reproché au juge d’appel d’avoir considéré que le propriétaire était recevable à exciper, au soutien de son recours en excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté déclarant d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble et prononçant sa cessibilité, l’illégalité de l’arrêté déclarant l’insalubrité à titre irrémédiable de cet immeuble, alors même que celui-ci n’avait pas été contesté dans le délai de recours contentieux.
Le Conseil d’État considère que la Cour Administrative d’Appel n’a pas commis d’erreur de droit, dans la mesure où « l’ensemble formé par un arrêté déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable et l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition de cet immeuble et prononçant sa cessibilité, en vue de permettre la réalisation de nouvelles constructions, constitue une opération complexe ».
Dans le cas présent, l’arrêté déclarant l’immeuble insalubre à titre irrémédiable était entaché de plusieurs vices de légalité, externe et interne. En premier lieu, l’avis du CODERST était irrégulier, faute de se prononcer expressément sur la réalité et les causes de l’insalubrité, ainsi que sur les mesures propres à y remédier. En second lieu, il apparaissait que des travaux de réhabilitation de l’immeuble étaient techniquement possible, sans qu’il soit établi que le coût de ces travaux excèderait celui d’une reconstruction. Le Préfet ne pouvait donc pas légalement déclarer l’immeuble insalubre à titre irrémédiable. Or l’illégalité de l’arrêté portant sur l’insalubrité entraînait celle des arrêtés portant déclaration d’utilité publique et cessibilité.