es dispositions de l’article R. 811-11-1 du code de justice administrative dérogent au double degré de juridiction en supprimant « temporairement » la possibilité de faire appel des jugements rendus sur des recours formés contre certaines autorisations d’urbanisme en zone dite « tendue », c’est-à-dire une liste de communes au sein de laquelle il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, au sens de l’article 232 du code général des impôts.
Cette suppression de l’appel, initialement instituée par le décret n°2013-879 du 1er octobre 2013, était censée être temporaire, mais elle a, au contraire, été pérennisée et élargie par le décret n°2022-929 du 24 juin 2022. Elle concerne désormais de nombreuses décisions et de nombreuses communes, privant ainsi les justiciables d’une voie de droit précieuse.
Elle concerne notamment, suivant les dispositions actuelles de l’article R. 811-11-1 du code de justice administrative,
« les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ».
Il est permis de s’interroger sur la portée précise de ces dispositions, dont les termes sont assez larges et peuvent laisser place à une interprétation. S’il est évident qu’une construction nouvelle comportant une quarantaine de logements, par exemple, relève de celles-ci, qu’en est-il de décisions portant sur une construction neuve ou d’autres décisions qui sont susceptible de remettre en cause un droit à construire ?
La décision rendue par le Conseil d’Etat le 21 février 2025 (req. n°493902) donne un élément de réponse en précisant que :
« les dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions constatant leur péremption ou refusant de la constater. ».
Dans l’affaire jugée, la question portait sur la possibilité d’interjeter appel d’un jugement se prononçant sur un recours portant sur le refus du maire de constater la caducité d’un permis de construire. Se fondant sur une interprétation extensive de ces dispositions, le Conseil d’Etat considère qu’un tel recours n’était pas susceptible d’appel.
