Lorsqu’une décision administrative qu’il estime illégale est susceptible d’être exécutée rapidement, le requérant dispose de la voie du « référé-suspension », instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour saisir le juge des référés pour obtenir la suspension de cette décision. Cet article prévoit en effet que :
« quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Le requérant doit toutefois démontrer que la condition d’urgence est remplie, ce qui n’est toujours aisé. En effet, si pour certaines décisions, cette urgence est présumée (comme pour la demande de suspension d’un permis de construire avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la production du premier mémoire en défense, prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme), il en va différemment pour de nombreuses autres décisions en matière d’urbanisme, telle que le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi dirigé contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Lyon décidant de suspendre l’exécution de la décision du maire rejetant la demande des requérants tendant à ce qu’il dresse un procès-verbal d’infraction pour l’édification sans autorisation d’urbanisme d’un abri à chevaux, précise que :
« si, en règle générale, l’urgence s’apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l’atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension du refus d’un maire de dresser un procès-verbal constatant, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, l’édification sans permis de construire d’une construction, dès lors que ce refus ferait obstacle à l’adoption, en temps utile, d’un arrêté interruptif de travaux. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe, sauf circonstance particulière, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés » (Conseil d’Etat, 18 février 2024, req. n°495117)
Il constate, dans l’affaire jugée, que les travaux de construction de l’abri pour chevaux litigieux étaient achevés et que « par suite, la condition d’urgence ne peut être constatée par la seule nécessité de faire obstacle à l’achèvement de ces travaux ». Cette décision fait ainsi écho à l’ (ancienne) appréciation de l’urgence pour la suspension des autorisations d’urbanisme, qui prenait en considération l’état d’avancement des travaux, qui devaient avoir débuté sans pour autant être achevés (hors d’air et hors d’eau).
