Les orientations d’aménagement et de programmation sont une composante importante du plan local d’urbanisme, même si elles laissent à l’autorité compétente une marge de manœuvre importante – et peuvent par conséquent faire naître une incertitude quant à leur application concrète. En effet, l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme dispose que « les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». Toutefois, les autorisations d’urbanisme ne sont soumises qu’à un rapport de compatibilité avec les OAP, qui peut s’avérer délicat à apprécier.
Plus précisément, le Conseil d’Etat a déjà jugé « qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs » (Conseil d’Etat, 30 décembre 2021, req. n°446763).
Par une décision du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat précise que « cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent » (Conseil d’Etat, 18 novembre 2024, req. n°489066).
Le contrôle de compatibilité d’une opération à une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme devient donc encore plus délicat.
